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Effectivement, le clerc, et concrètement le prêtre, intégré par le sacrement de l’Ordre à l’Ordo Presbyterorum, est constitué par droit divin en coopérateur de l’Ordre épiscopal. Dans le cas des prêtres diocésains, cette fonction ministérielle se matérialise, selon une modalité établie par le droit ecclésiastique, grâce à l’incardination qui rattache le prêtre au service d’une église locale sous l’autorité de l’Ordinaire lui-même, et grâce à la mission canonique, qui lui confère un ministère déterminé au sein de l’unité du Presbyterium dont la tête est l’évêque. Il est donc évident que le prêtre dépend de son Ordinaire – par un lien sacramentel et juridique – pour tout ce qui regarde : l’assignation de son travail pastoral concret ; les directives doctrinales et disciplinaires qu’il reçoit pour l’exercice de son ministère ; la juste rétribution nécessaire ; toutes les dispositions pastorales que l’évêque édicte pour la charge des âmes, le culte divin et les prescriptions du droit commun relatives aux droits et obligations qui dérivent de l’état clérical.

À côté de tous ces rapports nécessaires de dépendance – qui concrétisent juridiquement l’obéissance, l’unité et la communion pastorale que le prêtre doit entretenir délicatement avec son propre Ordinaire –, il y a aussi, et légitimement, dans la vie du prêtre séculier une sphère d’autonomie, de liberté et de responsabilité personnelles, au sein de laquelle le prêtre a les mêmes droits et obligations que les autres personnes dans l’Église : il se différencie, ainsi, tant de la condition juridique du mineur (cf. canon 89 du Codex Iuris Canonici) que de celle du religieux qui, en raison même de sa profession religieuse, renonce à l’exercice de tous ses droits personnels ou de certains d’entre eux.

C’est pour cette raison que le prêtre séculier, dans le cadre de la morale et des droits propres à son état, peut disposer et décider librement – d’une manière individuelle ou en association – en tout ce qui concerne sa vie personnelle, spirituelle, culturelle, matérielle, etc. Chacun est libre de se former culturellement selon ses préférences ou ses aptitudes. Chacun est libre d’entretenir les relations sociales qu’il désire, et peut ordonner sa vie comme bon lui semble, pourvu qu’il accomplisse dûment les obligations de son ministère. Chacun est libre de disposer de ses biens personnels comme il le juge opportun en conscience. À plus forte raison chacun est-il libre de suivre, dans sa vie spirituelle et ascétique et dans ses actes de piété, les impulsions que l’Esprit Saint lui insuffle, et de choisir – parmi les nombreux moyens que l’Église conseille ou permet – ceux qui lui paraissent les meilleurs en fonction de ses contingences personnelles et particulières.

Précisément, concernant ce dernier point, le concile Vatican II et de nouveau le pape Paul VI dans sa récente encyclique Sacerdotalis coelibatus ont loué et recommandé vivement les associations, tant diocésaines qu’inter-diocésaines, nationales ou universelles, qui – munies de statuts reconnus par l’autorité ecclésiastique compétente – stimulent le prêtre à la sainteté dans l’exercice de son propre ministère. L’existence de ces associations ne suppose, en effet, et ne peut supposer, en aucune manière – je l’ai déjà dit – un relâchement du lien de communion et de dépendance, qui unit tout prêtre à son évêque, ni de la fraternelle unité avec tous les autres membres du Presbyterium ni de l’efficacité de son travail au service de son église locale.

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